Rebonjour tout le monde.
Dans mon dernier blogue, j'ai examiné le processus de changement de propriétaire d'une police d'assurance vie où au moins une des parties était un seul individu. Dans cette édition, je vais passer à l'étape suivante et examiner les implications lorsque les deux parties sont des sociétés.
Tout d'abord, examinons le scénario le plus courant où une police est transférée d'une société exploitante à sa société mère. Le transfert peut prendre deux formes. La première est que la société mère achète tout simplement, en espèces, la police à la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Ce scénario entraîne une disposition de la police pour la société exploitante. Si la valeur de rachat de la police dépasse le CBR, il y a un gain imposable pour la société exploitante. La police a un nouveau CBR pour la société mère, égal au prix d'achat.
La deuxième forme et, d'après mon expérience, la méthode de transfert la plus courante, consiste à utiliser un dividende intersociété libre d'impôt. Selon cette méthode, la société exploitante déclare un «dividende en nature» à la société mère pour la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Le changement de propriétaire de la société exploitante à la société mère est à nouveau une disposition pour la société exploitante et, comme précédemment, si la valeur de rachat dépasse le CBR, la société exploitante devra payer des impôts. L'ARC a récemment introduit le concept de «revenu protégé». Cela signifie que pour conserver leur exonération fiscale, l’ensemble des dividendes ne doit pas dépasser ce montant. Le montant du revenu protégé est lié aux bénéfices non répartis de la société exploitante et peut être facilement déterminé par le comptable de l’entreprise. Le dividende en nature est déclaré pour la valeur indiquée ci-dessus et si la valeur est inférieure au revenu protégé, le dividende sera véritablement exonéré d'impôt pour la société mère. Si, toutefois, la valeur du dividende est supérieure au niveau de revenu protégé, tout excédent supérieur au revenu protégé sera imposé comme gain en capital pour la société mère.
Le scénario suivant est celui du transfert d'une police d’assurance vie entre deux sociétés apparentées. Le concept de sociétés apparentées n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser à première vue. Habituellement, nous considérons les sociétés sœurs ou les sociétés apparentées comme deux sociétés appartenant à la même société mère ou à la même personne. En fait, la définition est beaucoup plus large et inclut généralement deux sociétés appartenant à des personnes liées. Cela comprend les liens de parenté, de mariage ou d'adoption, ainsi que les personnes physiques et morales, les fiducies ou deux sociétés.
Cela signifie que les sociétés apparentées sont tout groupe de sociétés pouvant être influencées par une seule personne ou entreprise, ou un groupe de personnes ou de sociétés. Les sociétés apparentées sont censées avoir un lien de dépendance, ce qui signifie que le processus de transfert des polices entre sociétés apparentées est légèrement différent d'un transfert entre sociétés indépendantes. Le processus peut prendre l'une des trois formes suivantes.
Version un : Aucune contrepartie
Société A souhaite transférer une police d'assurance vie à une société apparentée B, et le transfert a lieu sans contrepartie. Le produit de disposition à Société A est la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Il s'agit du prix de transfert et constituera le nouveau CBR pour Société B. Comme toujours, avec la disposition d'une police, si la valeur de rachat dépasse le CBR, Société A paiera de l’impôt. L'ARC a décidé qu'il pourrait y avoir un avantage pour les actionnaires de Société B dans certaines circonstances. Les circonstances incluent les concepts d'«appauvrissement» pour Société A et d' «enrichissement» pour Société B. Le but de ce blogue n’est pas d'expliquer ces deux concepts et ils seront traités dans une édition ultérieure.
Version deux : Contrepartie égale à la valeur de rachat.
Dans cette version, Société A transfère la police à Société B et Société B paie une contrepartie égale à la valeur de rachat. Les incidences fiscales habituelles qui découlent de toute disposition de la police s'appliquent à Société A. Société B paie une contrepartie dont la valeur est égale à la valeur de rachat et ce montant constitue maintenant le CBR de la police pour Société B. Puisque la contrepartie a été payée, il n'y a pas de responsabilité fiscale pour les actionnaires de Société B.
Version trois : Contrepartie égale à la JVM de la police.
La JVM dépasse le CBR et la valeur de rachat. Société A déclare désormais un gain imposable égal à la différence entre la valeur de rachat de la police et la JVM. Société B détient maintenant la police avec un CBR égal à la contrepartie payée (JVM).
La justification du choix de la version un, deux ou trois sera unique à chaque situation, donc chaque fois qu'un transfert de police est effectué entre deux sociétés apparentées, les conseillers doivent faire attention aux conseils qu'ils fournissent. Il est important de noter que les sociétés apparentées ou les sociétés sœurs n'ont aucun chevauchement d’actions. Cela signifie que ni l'une ni l'autre ne détient d'actions de l'autre.
Le sujet suivant que nous aborderons est le transfert d’une police entre deux sociétés non apparentées qui sont censées n’avoir aucun lien de dépendance. En règle générale, le transfert d'une police entre des parties sans lien de dépendance se fait à la juste valeur marchande. Si la JVM est supérieure à la valeur de rachat, le cédant aura alors un gain imposable égal à la différence et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal au prix de transfert. Si le prix de transfert est inférieur à la valeur de rachat, il n'y aura aucun gain pour le cédant et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal au prix de transfert. Si en fait le prix de transfert est égal à la valeur de rachat, il n'y aura aucun gain pour le cédant et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal à la valeur de rachat.
Nous avons abordé certains points du transfert de polices d'assurance vie entre sociétés. Il existe sans aucun doute des exemples qui ne rentreront dans aucune des structures expliquées ci-dessus. Si un conseiller rencontre une de ces structures uniques, je lui conseille de contacter la boîte de réception ACES ([email protected]) ou de me contacter directement (403-355-2114).
Surveillez la parution du prochain blogue au début de mai qui traitera de l’actuel marché de la réassurance au Canada.
À la prochaine,
À la prochaine,
Ian Tod, B.A. (Econ), MBA, CFP, CLU
Advance Markets Specialist
[email protected]
Dans mon dernier blogue, j'ai examiné le processus de changement de propriétaire d'une police d'assurance vie où au moins une des parties était un seul individu. Dans cette édition, je vais passer à l'étape suivante et examiner les implications lorsque les deux parties sont des sociétés.
Tout d'abord, examinons le scénario le plus courant où une police est transférée d'une société exploitante à sa société mère. Le transfert peut prendre deux formes. La première est que la société mère achète tout simplement, en espèces, la police à la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Ce scénario entraîne une disposition de la police pour la société exploitante. Si la valeur de rachat de la police dépasse le CBR, il y a un gain imposable pour la société exploitante. La police a un nouveau CBR pour la société mère, égal au prix d'achat.
La deuxième forme et, d'après mon expérience, la méthode de transfert la plus courante, consiste à utiliser un dividende intersociété libre d'impôt. Selon cette méthode, la société exploitante déclare un «dividende en nature» à la société mère pour la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Le changement de propriétaire de la société exploitante à la société mère est à nouveau une disposition pour la société exploitante et, comme précédemment, si la valeur de rachat dépasse le CBR, la société exploitante devra payer des impôts. L'ARC a récemment introduit le concept de «revenu protégé». Cela signifie que pour conserver leur exonération fiscale, l’ensemble des dividendes ne doit pas dépasser ce montant. Le montant du revenu protégé est lié aux bénéfices non répartis de la société exploitante et peut être facilement déterminé par le comptable de l’entreprise. Le dividende en nature est déclaré pour la valeur indiquée ci-dessus et si la valeur est inférieure au revenu protégé, le dividende sera véritablement exonéré d'impôt pour la société mère. Si, toutefois, la valeur du dividende est supérieure au niveau de revenu protégé, tout excédent supérieur au revenu protégé sera imposé comme gain en capital pour la société mère.
Le scénario suivant est celui du transfert d'une police d’assurance vie entre deux sociétés apparentées. Le concept de sociétés apparentées n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser à première vue. Habituellement, nous considérons les sociétés sœurs ou les sociétés apparentées comme deux sociétés appartenant à la même société mère ou à la même personne. En fait, la définition est beaucoup plus large et inclut généralement deux sociétés appartenant à des personnes liées. Cela comprend les liens de parenté, de mariage ou d'adoption, ainsi que les personnes physiques et morales, les fiducies ou deux sociétés.
Cela signifie que les sociétés apparentées sont tout groupe de sociétés pouvant être influencées par une seule personne ou entreprise, ou un groupe de personnes ou de sociétés. Les sociétés apparentées sont censées avoir un lien de dépendance, ce qui signifie que le processus de transfert des polices entre sociétés apparentées est légèrement différent d'un transfert entre sociétés indépendantes. Le processus peut prendre l'une des trois formes suivantes.
Version un : Aucune contrepartie
Société A souhaite transférer une police d'assurance vie à une société apparentée B, et le transfert a lieu sans contrepartie. Le produit de disposition à Société A est la valeur la plus élevée entre le CBR, la valeur de rachat ou la JVM. Il s'agit du prix de transfert et constituera le nouveau CBR pour Société B. Comme toujours, avec la disposition d'une police, si la valeur de rachat dépasse le CBR, Société A paiera de l’impôt. L'ARC a décidé qu'il pourrait y avoir un avantage pour les actionnaires de Société B dans certaines circonstances. Les circonstances incluent les concepts d'«appauvrissement» pour Société A et d' «enrichissement» pour Société B. Le but de ce blogue n’est pas d'expliquer ces deux concepts et ils seront traités dans une édition ultérieure.
Version deux : Contrepartie égale à la valeur de rachat.
Dans cette version, Société A transfère la police à Société B et Société B paie une contrepartie égale à la valeur de rachat. Les incidences fiscales habituelles qui découlent de toute disposition de la police s'appliquent à Société A. Société B paie une contrepartie dont la valeur est égale à la valeur de rachat et ce montant constitue maintenant le CBR de la police pour Société B. Puisque la contrepartie a été payée, il n'y a pas de responsabilité fiscale pour les actionnaires de Société B.
Version trois : Contrepartie égale à la JVM de la police.
La JVM dépasse le CBR et la valeur de rachat. Société A déclare désormais un gain imposable égal à la différence entre la valeur de rachat de la police et la JVM. Société B détient maintenant la police avec un CBR égal à la contrepartie payée (JVM).
La justification du choix de la version un, deux ou trois sera unique à chaque situation, donc chaque fois qu'un transfert de police est effectué entre deux sociétés apparentées, les conseillers doivent faire attention aux conseils qu'ils fournissent. Il est important de noter que les sociétés apparentées ou les sociétés sœurs n'ont aucun chevauchement d’actions. Cela signifie que ni l'une ni l'autre ne détient d'actions de l'autre.
Le sujet suivant que nous aborderons est le transfert d’une police entre deux sociétés non apparentées qui sont censées n’avoir aucun lien de dépendance. En règle générale, le transfert d'une police entre des parties sans lien de dépendance se fait à la juste valeur marchande. Si la JVM est supérieure à la valeur de rachat, le cédant aura alors un gain imposable égal à la différence et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal au prix de transfert. Si le prix de transfert est inférieur à la valeur de rachat, il n'y aura aucun gain pour le cédant et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal au prix de transfert. Si en fait le prix de transfert est égal à la valeur de rachat, il n'y aura aucun gain pour le cédant et le cessionnaire aura un nouveau CBR égal à la valeur de rachat.
Nous avons abordé certains points du transfert de polices d'assurance vie entre sociétés. Il existe sans aucun doute des exemples qui ne rentreront dans aucune des structures expliquées ci-dessus. Si un conseiller rencontre une de ces structures uniques, je lui conseille de contacter la boîte de réception ACES ([email protected]) ou de me contacter directement (403-355-2114).
Surveillez la parution du prochain blogue au début de mai qui traitera de l’actuel marché de la réassurance au Canada.
À la prochaine,
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Ian Tod, B.A. (Econ), MBA, CFP, CLU
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